Avocat droit des familles

Adoption

Il existe, en Belgique, différentes formes d’adoption.

L’adoption simple

L’adoption simple est l’adoption qui, tout en créant un lien de filiation avec l’adoptant, maintient certains liens juridiques avec la famille d’origine de l’adopté.

En droit belge, l’adoption simple est ouverte à l’égard d’une personne de plus ou de moins de 18 ans.
Les effets de l’adoption simple en droit belge sont les suivants:

  • L’adopté porte le nom de famille de l’adoptant sauf si les parties demandent au tribunal que l’adopté conserve son nom. Celui-ci pourra également être précédé ou suivi du nom de l’adoptant. Remarque:
    • Ceci ne s’appliquera que si l’adopté est belge ou devient belge par l’adoption. Si l’adopté est étranger, il convient de vérifier dans la loi de l’Etat dont il a la nationalité quel nom lui sera attribué en cas d’adoption simple – L’adoptant a l’autorité parentale sur l’adopté;
  • L’adoption fait naître des empêchements à mariage entre l’adopté et l’adoptant, les autres enfants adoptés, les enfants biologiques, l’ancien conjoint et l’ancien ou l’actuel cohabitant de l’adoptant ainsi qu’entre l’adoptant et l’ancien conjoint, l’ancien ou l’actuel cohabitant et les enfants de l’adopté. Les empêchements à mariage sont également maintenus à l’égard de sa famille d’origine;
  • L’adoptant doit des aliments à l’adopté et à ses descendants s’ils sont dans le besoin et inversement. L’adopté continue à devoir des aliments à ses parents biologiques s’ils sont dans le besoin. Par contre, ceux-ci ne doivent des aliments à l’adopté que s’il n’est pas en mesure d’en obtenir de l’adoptant;
  • L’adopté et ses descendants continuent à hériter de leur famille d’origine et deviennent également héritiers de l’adoptant mais non des parents de l’adoptant;
  • Le lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté s’étend aux descendants de l’adopté. Remarque:
    • L’adoption simple d’un majeur n’aura pas les mêmes effets en matière d’attribution de la nationalité belge et d’accès au territoire qu’une adoption d’un enfant de moins de 18 ans.

L’adoption plénière

L’adoption plénière est l’adoption d’un enfant qui a pour effet de rompre le lien de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine et qui crée un lien de filiation avec la famille adoptive semblable à celui de la filiation biologique.
En droit belge, l’adoption plénière n’est ouverte qu’à l’égard des enfants de moins de 18 ans.

L’adoption intrafamiliale

L’adoption intrafamiliale est l’adoption d’un enfant apparenté jusqu’au troisième degré à l’adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant même décédé ou avec lequel l’adoptant partage la vie quotidienne, ou, dans le cas d’une adoption interne, avec lequel l’adoptant a des liens sociaux et affectifs.

L’adoption interne

L’adoption interne est l’adoption qui ne nécessite pas le déplacement international de l’adopté de l’Etat d’origine vers l’Etat d’accueil, en vue d’y être adopté ou après son adoption.

L’adoption internationale

L’adoption internationale est l’adoption nécessitant le déplacement international de l’enfant de l’Etat d’origine vers l’Etat d’accueil en vue d’y être adopté ou après son adoption. Est également considérée comme adoption internationale l’adoption d’un enfant résidant en Belgique en vue d’y être adopté sans être autorisé à s’y établir ou y séjourner plus de trois mois.